Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2019
Numéro de rôle
19-86.113
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
262 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 19-86.113 FS-D

N° 2232

CK 2 octobre 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de POITIERS, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction tribunal de grande instance de Poitiers contre M. B... S... du chef de corruption de mineure aggravée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu ladite requête ;

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il n'existe pas de cause de renvoi devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus après débats en chambre du conseil ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Moreau, de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 19-86.113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.