Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis a statuer
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-83.116
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 441 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 18-83.116 FS-D
N° 2128
CG10 9 OCTOBRE 2019
SURSIS A STATUER
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. K... B... et Q... Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11ème chambre, en date du 29 mars 2018, qui a condamné le premier, pour gestion d'entreprise malgré une interdiction et usage de faux à trente mois d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, la seconde pour complicité de gestion malgré une interdiction, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
1. Il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état-civil de Melun que Q... Y... est décédée le [...] .
2. La Cour de cassation, saisie par Q... Y... d'un pourvoi sur les intérêts civils, demeure compétente pour statuer.
2.Il y a lieu de surseoir à statuer sur les pourvois afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de Q... Y... entendent reprendre l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour ;
SURSEOIT à statuer sur les pourvois ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 29 janvier 2020 à 9h00, afin que les ayants droit de Q... Y... indiquent s'ils entendent reprendre l'instance ;
DIT que, dans l'affirmative, il leur appartiendra dans ce délai de manifester leur intention de reprendre l'instance et que, à défaut pour eux d'y procéder, il n' y aura plus lieu pour la Cour de statuer sur le pourvoi de Q... Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Sursis a statuer. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-83.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.