Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 16-21.178
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 252 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° A 16-21.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... L..., à titre personnel et en qualité d'héritier de son épouse W... W... Z... T...,
2°/ Mme M... L..., en qualité d'héritière de W... W... Z... T...,
3°/ Mme F... L... , en qualité d'héritière de W... W... Z... T...,
domiciliés [...] ,
4°/ la société G... P..., dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. U... L...,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Clos du Prieuré, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme E... A..., épouse B..., domiciliée [...] , à titre personnel et en qualité d'héritière de D... B...,
3°/ à M. Q... B... , domicilié [...] , en qualité d'héritier de K... B...,
4°/ à M. J... B..., domicilié [...] , en qualité d'héritier de K... B...,
5°/ à M. X... B...,
6°/ à M. R... B...,
7°/ à M. SA... B... ,
domiciliés [...] , pris en qualité d'héritiers de D... B...,
8°/ à M. FZ... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Domaine Saier,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts L... et de la société G... P..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré et des consorts B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), qu'un arrêt du 13 mars 2012 a annulé la cession des actifs de la SCA Clos du Prieuré, propriétaire d'une exploitation viticole, à M. L... et à son épouse, dit que les biens cédés devaient être restitués dans leur état actuel et ordonné une expertise pour déterminer s'ils présentaient des améliorations ou, à l'inverse, des dépréciations, dégradations ou pertes ; qu'à la suite de cette décision, la SCA Clos du Prieuré a conclu avec M. et Mme L... un prêt à usage pour l'année culturale 2012-2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les vignes exploitées étaient en très bon état et en plein rendement lors de l'entrée en possession des consorts L..., mais qu'elles présentaient un nombre anormalement élevé de pieds morts ou manquants non remplacés et avaient subi de ce fait une perte de potentiel de production, la cour d'appel a pu en déduire que les vignes avaient subi des détériorations dont les consorts L... devaient répondre en supportant les frais de remise en état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts L... et la société G... P..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts L... et de la société G... P..., ès qualités et les condamne à payer à la SCA Clos du Prieuré et aux consorts B... la somme globale de 3 000 euros et à M. C..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 16-21.178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.