Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.328
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 747 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 820 F-D
Pourvoi n° T 18-20.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. J... K...,
2°/ Mme M... H..., épouse K...,
domiciliés tous deux Villefranche, [...],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Les Altéas, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Les Altéas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2018), que la SCI Altéas (la SCI) a assigné M. et Mme K... en démolition, sous astreinte, d'un abri de jardin pour cause d'empiétement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel a statué au vu des dernières conclusions déposées par M. et Mme K... le 26 janvier 2017 avant clôture de l'instruction intervenue le 9 mars suivant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le titre de propriété de M. et Mme K... ne précisait pas les limites de la parcelle acquise en 2007, mais seulement sa référence cadastrale et sa contenance, et que le rapport établi par un géomètre-expert, à leur demande, par référence au remembrement publié le 3 avril 1973 et aux arpentages effectués à diverses époques, ne fournissait aucune information utile sur le positionnement exact de la limite séparative, la cour d'appel a souverainement retenu que les propriétés étaient délimitées par une barrière végétale composée d'une rangée de trois chênes à l'origine reliés par une haie que la SCI avait arrachée en 2008 avec l'autorisation de M. et Mme K..., exprimée à l'occasion d'un échange épistolaire démontrant que les parties au litige avaient une parfaite connaissance du caractère mitoyen de cette clôture végétale et en a exactement déduit que la construction édifiée contre l'un de ces arbres, au-delà du milieu du tronc, réalisait un empiétement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.