Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.634
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 814 F-D
Pourvoi n° S 18-13.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Commune de Bais, représentée par son maire en exercice, domicilié mairie de Bais, Hôtel de ville, BP 2, [...],
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société D...-O...-D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme R... Y...,
3°/ à M. M... H... ,
tous deux domiciliés [...] , [...],
4°/ à M. F... I...,
5°/ à Mme W... C..., épouse I...,
tous deux domiciliés [...] ,
6°/ à M. L... T...,
7°/ à Mme J... P..., épouse T...,
tous deux domiciliés [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
M. H... et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Commune de Bais, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société D...-O...-D..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme I..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de M. H... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2018), que, par acte du 13 octobre 2011, M. et Mme I... ont vendu une maison à M. H... et Mme Y... (les consorts H... ) ; que ceux-ci, invoquant l'état d'enclave de leur parcelle, ont, après expertise judiciaire, assigné M. et Mme I..., la société D... O... D..., notaire, la commune de Bais (la commune), ainsi que M. et Mme T..., propriétaires de parcelles voisines, en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur les parcelles [...] et [...] et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la propriété exclusive d'une parcelle où existe déjà un chemin empierré ne fait pas obstacle à sa qualification de chemin d'exploitation et, souverainement, après analyse des conclusions du rapport d'expertise et des attestations produites, que la parcelle [...], attribuée à la commune après remembrement, ne rejoignait pas directement la voie publique, débouchait sur le chemin d'exploitation 200 et le chemin rural 150 et permettait la communication du fonds des consorts H... avec ceux desservis par ces deux voies, la cour d'appel en a exactement déduit que cette parcelle constituait elle-même un chemin d'exploitation permettant un accès suffisant à la voie publique pour la parcelle [...] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la commune de Bais, Mme Y... et M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Bais, de Mme Y... et M. H... et les condamne à payer, d'une part à M. et Mme I..., la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à la société d'office notarial D...-O...-D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-13.634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.