Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.855
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 065 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 813 F-D
Pourvoi n° D 18-19.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Grasse confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Les Georges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Grasse confort, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Georges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-23.631), que la société Grasse confort est locataire, dans un centre commercial soumis au statut de la copropriété, de locaux appartenant à la société Les Georges, où elle exploite un commerce d'ameublement ; que, le 29 mai 2008, le syndicat des copropriétaires l'a sommée de libérer les places de parking, parties communes ; qu'invoquant un défaut de délivrance de l'emplacement de stationnement désigné au bail, la société Grasse confort a assigné la société Les Georges en restitution partielle des loyers depuis la prise d'effet du bail et en réduction du montant du loyer pour l'avenir, ainsi qu'en réparation du préjudice résultant de la baisse de valeur du fonds de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société locataire avait eu la jouissance paisible des emplacements de stationnement jusqu'au 29 mai 2008 et si, depuis cette date, elle ne démontrait pas en quoi l'inexécution partielle par le bailleur de son obligation de délivrance compromettait son exploitation commerciale, elle avait toutefois subi un préjudice né de la baisse de valeur de son fonds de commerce privé de tout stationnement privatif, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la réparation intégrale du dommage, évalué souverainement ce préjudice selon la méthode qui lui a paru la plus adaptée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grasse confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grasse confort et la condamne à payer à la société Les Georges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-19.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.