Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.430
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 447 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 810 F-D
Pourvoi n° S 18-19.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société JPR Saillant immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société FOC transmissions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société JPR Saillant immobilier, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société FOC transmissions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2017), que la société Foc transmissions (la société Foc), titulaire d'un bail portant sur un local industriel, propriété de la société JPR Saillant Immobilier (la société JPR), lui a donné congé à effet du 30 juin 2012 et a quitté les lieux à cette date ; que, reprochant à la société JPR de l'avoir avertie tardivement de l'irrégularité de son congé, la société Foc l'a assignée en paiement de dommages et intérêts équivalant à tous les loyers dus jusqu'au terme du bail ; qu'à titre reconventionnel, la société JPR a demandé sa condamnation en paiement des loyers du quatrième trimestre 2012 et du premier trimestre 2013, du coût de la remise en état des lieux et d'une indemnité complémentaire au titre du préjudice résultant de la baisse du prix de vente du bâtiment ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que, si le bailleur avait remis en état les locaux avant d'envisager de les vendre, il ne donnait aucun élément sur la réalisation de travaux supplémentaires à effectuer de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts pour minoration du prix de vente du local industriel n'était pas fondée, la cour d'appel a, par ces seul motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPR Saillant immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JPR Saillant immobilier et la condamne à payer à la société Foc transmissions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-19.430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.