Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.555
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 016 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° C 18-19.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y... A..., épouse H...,
2°/ M. I... H...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme D... J..., domiciliée [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Périer, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Activ, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. L... et de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 février 2016, pourvois n°15-11.469 et 15-11.473), que Mme J... et M. L... (les consorts J...-L...), propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont formé tierce opposition à un jugement rendu le 6 février 2001, annulant, à la demande de M. et Mme H..., copropriétaires d'autres lots, quatre résolutions de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine exprimée par son précédent arrêt, est irrecevable ; qu'en retenant que M. et Mme H... n'établissaient pas que les consorts J...-L... avaient été valablement représentés par le syndicat des copropriétaires dans l'instance ayant abouti au jugement du 6 février 2001 et que l'annulation des quatre résolutions d'assemblée générale prononcée par ce jugement avait des conséquences directes sur la contenance et la jouissance des lots situés au quatrième étage de l'immeuble, n'appartenant qu'aux consorts J...-L..., en ce qu'elle emportait des effets sur l'agrandissement des parties privatives des intéressés qui avaient incorporé à leurs lots les combles, alors non séparés des lots du quatrième étage, et des couloirs, la cour d'appel a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, si M. et Mme H... n'étaient pas propriétaires de lot au quatrième étage et n'avaient pu bénéficier de l'octroi de la jouissance exclusive de parties communes au quatrième étage, ils n'avaient pas pour autant été privés de tout avantage, ayant bénéficié de l'octroi de la jouissance exclusive de parties communes au rez-de-chaussée, au sous-sol et dans le jardin de la copropriété où ils avaient édifié une extension de leur appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'absence de rupture d'égalité entre les copropriétaires, en a souverainement déduit que M. et Mme H... n'établissaient pas la réalité de l'abus de majorité qu'ils alléguaient ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... et les condamne à payer à Mme J... et M. L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-19.555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.