Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
avis
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 19-70.017
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 321 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Demande d'avis n°Y 19-70.017
Juridiction : la cour d'appel de Versailles
LR4
Avis du 10 octobre 2019
n° 15018 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles, reçue le 19 juillet 2019, dans une instance opposant M. K... à Mme G..., et ainsi libellée :
«- La cour d'appel reçoit-elle la dévolution de l'entier litige en présence d'un appel formé par déclaration unilatérale postérieurement au 1er septembre 2017 ne critiquant pas expressément les chefs du jugement auxquels l'appel est limité mais comportant la mention "appel total" ?
- Quel est le sort des prétentions formulées par l'appelant et énoncées dans le dispositif de ses conclusions s'il n'y a pas dévolution de l'entier litige ? Ses prétentions sont-elles irrecevables ? »
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Girard, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
La Cour de cassation est saisie de pourvois qui, posant les mêmes questions, seront jugés à bref délai.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS,
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 10 octobre 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 9 octobre 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur assistée de Mme Digot, auditeur au service de documentation des études et du rapport, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de-Leiris, Mme Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
avis. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 19-70.017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-70.017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.