Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-19.337
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10742 F

Pourvoi n° R 18-19.337

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme R..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme R... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 6.829,30 € restant due au titre de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité ;

AUX MOTIFS QUE « l'indu résulte du fait que A... R... n'a pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer. A... R... ne conteste pas le principe de l'indu ni son montant initialement fixé à la somme de 6.948,96 €. Elle se prévaut de la décision de la commission des admissions en non-valeur et des remises de dettes et des paiements effectués. Le 4 mars 2014, la commission des admissions en non-valeur et des remises de dettes a accordé à A... R... une remise de dette de 5.448,6 € et a précisé qu'à défaut de remboursement du solde se montant à 1.500,36 € dans le mois, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. A... R... n'a pas répondu au courrier de la caisse du 7 mars 2014 lui proposant des délais de paiement dont les modalités resteraient à préciser. A... R... ne s'est toujours pas acquittée à ce jour de la somme laissée à sa charge par la commission des admissions en non-valeur et des remises de dettes. Dans ces conditions, l'intégralité de la dette est exigible. En conséquence, A... R... doit être condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 6.829,30 € restant due au titre de l'indu. Le jugement entrepris doit être infirmé. A... R..., appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale » (arrêt attaqué, p. 3) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel constate (p. 3) que « par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, A... R... fait valoir que sa dette initiale de 6.948,96 € a été annulée en grande partie et a été ramenée à la somme de 1.500,36 € laquelle est réglée par retenue de 26 € par mois sur ses prestations » ; qu'en se bornant toutefois à affirmer que « A... R... ne s'est toujours pas acquittée à ce jour de la somme laissée à sa charge par la commission des admissions en non-valeur et des remises de dettes », ce qui rendait « l'intégralité de la dette exigible », sans répondre aux conclusions oralement soutenues à l'audience, par lesquelles Mme R... faisait valoir qu'une retenue de 26 € était opérée chaque mois sur ses prestations pour apurer sa dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-19.337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.