Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.674
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° E 18-23.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, dans le litige l'opposant à M. V... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2017 ayant refusé à Monsieur M... le remboursement des frais de transport engagés pour se rendre à une cure thermale à Amélie-les-Bains du 11 février 2017 au 4 mars 2017 et invité la Caisse à régulariser le dossier de Monsieur M... afin de procéder à la prise en charge des frais de transport engagés du 11 février 2017 au 4 mars 2017 conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 ;
AUX MOTIFS QU' « Il résulte de la combinaison des articles L. 160-8, L. 322-5 et R. 160-24 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, que les frais de cure thermale ne comprennent, au titre de l'assurance maladie, que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux. D'autre part, il ressort de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 susvisé que les frais de transport exposés à l'occasion de ces cures font l'objet, sous condition de ressources et après accord préalable de la caisse, d'un remboursement au titre des prestations supplémentaires, la participation de la caisse aux frais de transport étant calculée sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2e classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement engagées. En l'espèce, pour refuser à Monsieur V... M... le remboursement des frais de transport engagés pour se rendre à une cure thermale pour laquelle la CPAM des Ardennes avait accordé une prise en charge administrative le 18 janvier 2017, la caisse a estimé devoir appliquer l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale. Or, si cet article dispose que « le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche », il ne saurait trouver application en matière de cure thermale qui n'est pas visée dans le 1° de l'article R. 322-10. Par ailleurs, l'arrêté du 26 octobre 1995 précise que la participation forfaitaire de la caisse est seulement soumise à une condition de ressources. En outre, dans la notification du 18 janvier 2017, la CPAM des Ardennes a rappelé les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1995 pour le remboursement des frais de transport sans aucune mention sur la possibilité d'un avis du service médical relativement au choix de l'établissement dispensant la cure. Au vu de ces éléments, la décision de la CPAM des Ardennes refusant le remboursement des frais de transport à Monsieur V... M... sera infirmée, de même que la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2017. Comme il n'est pas contesté que Monsieur V... M... remplit la condition de ressources exigée par l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995, il convient d'inviter l'organisme à régulariser le dossier de l'assuré » ;
ALORS QUE, en vertu de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins, le remboursement des frais de transport engagés par un assuré pour se rendre à une cure thermale doit être calculé sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2e classe du domicile de l'assuré à la station thermale appropriée à son état la plus proche ; qu'en décidant toutefois que le remboursement doit être calculé sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller-retour en 2e classe du domicile de l'assuré à la station thermale dispensant la cure, les juges du fond ont violé l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995, ensemble la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-23.674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.