Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.502
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° H 18-20.502
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ISEA France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. F..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et de Me Didier Le Prado, avocat de la société ISEA France ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. F...
M. F... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail du 23 septembre 2010 ne trouvait pas son origine dans la faute inexcusable de son employeur et de l'avoir débouté de ses demandes à cet égard ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration d'accident du travail mentionne, concernant les circonstances : en manipulant un rouleau de feuillard, voulant l'insérer dans une machine le bout libre de ce rouleau lui a heurté le coude ; que M. F... soutient qu'il s'est blessé lors de la phase d'approvisionnement du feuillard dans le stockeur contrairement à ce qu'indique la déclaration d'accident du travail qui mentionne la phase d'insertion du feuillard dans la machine ; qu'il ne le prouve pas et dans ses lettres de demande de reconnaissance de faute inexcusable, il expose qu'il était affecté au déroulement des ressorts en métal qui se présentent en rouleaux ; qu'il a dû forcer pour dérouler les rouleaux qui restait coincé au lieu de se dérouler doucement et le rouleau s'est emballé, heurtant son coude ; que l'attestation manuscrite de son collègue de travail qui témoigne avoir vu l'accident indique que le rouleau de feuillard était mal enroulé, a lâché et a touché le bras de M. F... ; que par ailleurs, M. F... soutient que cette anomalie concernant le mauvais enroulement des feuillards avait été signalé à la direction ; mais que mis à part l'attestation très imprécise de son collègue de travail, ce point n'est pas démontré ; qu'il allègue que le matériel serait de mauvaise qualité pour provenir de Chine ;mais que l'employeur démontre par les factures versées aux débats que l'acier au carbone avait été commandé auprès d'une société italienne ; que M. F... qui expose que la manipulation était dangereuse ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation établissant la preuve de la conscience du danger et de l'absence de mesures de l'employeur, alors que ce dernier qui n'y était pas tenu démontre qu'une fiche entreprise a été établie le 22 septembre 2006 faisant état des risques existant en matière de manutention manuelle de charge au sein des ateliers notamment au sein de l'atelier rideaux métalliques où travaillait le salarié rappelant les accidents de manutention et les moyens de prévention ; qu'un document concernant spécifiquement l'atelier rideaux métalliques était affiché dans l'atelier, reprenait les caractéristiques de poste dit "axes compensés" et les dangers, les risques et les instructions à respecter ; qu'une fiche de poste "axes compensés" est jointe à ce document ; que ce document rappelle les consignes de sécurité à respecter et qu'il en est donné lecture à tout nouvel arrivant ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a débouté M. F... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société Isea France du 23 septembre 2010 ;
1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que M. F... ne démontrait pas que l'accident avait eu lieu lors de la phase d'insertion du feuillard dans la machine, et non lors de l'approvisionnement du feuillard dans le stockeur, sans procéder à aucune analyse des conditions dans lesquelles s'était produit l'accident, dont la réalité n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en se retranchant encore, pour statuer comme elle l'a fait, derrière la circonstance que le feuillard litigieux ne provenait pas de Chine, comme le soutenait le salarié, mais d'Italie, qui était sans incidence sur les conditions dans lesquelles était intervenu l'accident et l'existence d'un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que n'était pas rapportée la preuve de ce qu'une anomalie d'enroulement des feuillards aurait été signalée à l'employeur, ce qui ne permettait pas d'exclure que ce dernier aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QU'en se bornant finalement à relever, pour exclure la faute de l'employeur, que ce dernier avait fait établir une fiche entreprise, un document spécifique à l'atelier rideaux métalliques et une fiche de poste, qui faisaient état des risques de la manutention, des moyens de prévention et des instructions à respecter, sans analyser ces documents afin de déterminer s'ils comportaient des instructions appropriées pour prévenir l'accident survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.