Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.244
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 289 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1254 F-D
Pourvoi n° Z 18-24.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] , et son agence de Douai, [...] ,
contre le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige les opposant au centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Lille, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le centre hospitalier régional universitaire de Lille (l'établissement) a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification à l'activité portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, agissant notamment pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, a notifié à l'établissement un indu global le 19 octobre 2012, puis une mise en demeure par lettre du 29 janvier 2013 ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le tribunal retient que si, à la notification de payer et à la mise en demeure adressées à l'établissement, sont annexés des tableaux comportant une série de mentions renseignant précisément celui-ci sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées, ils ne précisent rien en revanche sur la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, comme le requièrent les dispositions de l'article R. 133-9-1 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon les deux derniers, la notification de payer et la mise en demeure comportent notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la notification de payer du 19 octobre 2012 et la mise en demeure du 29 janvier 2013 et déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de sa demande en paiement, le jugement rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;
Condamne le centre hospitalier régional universitaire de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier régional universitaire de Lille et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai la somme globale de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-24.244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.