Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-21.132
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1246 F-D

Pourvoi n° S 18-21.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [...] , intervenant pour le compte de la CANSSM,

2°/ la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille (sécurité sociale), dans le litige les opposant au Centre hospitalier universitaire de Lille, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier universitaire de Lille, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le centre hospitalier régional universitaire de Lille (l'établissement) a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification à l'activité portant sur l'année 2009, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, lui a notifié un indu global, puis une mise en demeure par lettre du 23 octobre 2012 ; que l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, le tribunal retient que si, à la mise en demeure adressée à l'établissement, est annexé un tableau comportant une série de mentions renseignant précisément celui-ci sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées, il ne précise rien en revanche sur la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, comme le requièrent les dispositions de l'article R. 133-9-1 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise en demeure du 23 octobre 2012 et déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de sa demande en paiement, le jugement rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;

Condamne le Centre hospitalier universitaire de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier régional universitaire de Lille et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-21.132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.