Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.835
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 836 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1245 F-D
Pourvoi n° U 18-20.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Framatome, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Areva NP,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Framatome, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Areva NP, aux droits de laquelle vient la société Framatome (la société), un redressement, suivi d'une mise en demeure, pour cinq de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la société produisait les délégations de pouvoir accordées aux chefs des établissements, des procès-verbaux de CHSCT des établissements, des contrats de travail conclus entre certains chefs d'établissement et des salariés de la société Areva NP, des protocoles préélectoraux des différents établissements ainsi que les documents sociaux de fin de contrat de salariés des établissements concernés, l'arrêt retient, d'une part, que si ces documents établissent que les chefs d'établissement disposaient, en vertu d'une délégation de pouvoir, d'une certaine autonomie, ils n'établissent en revanche pas que les chefs d'établissement avaient la qualité d'employeur dès lors qu'ils agissaient au nom et pour le compte de la société Areva NP, d'autre part, que l'existence d'un compte cotisant n'est pas constitutif de la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale, de sorte que c'est la société Areva NP qui avait la qualité d'employeur ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que les établissements n'avaient pas la qualité d'employeur au sens du texte susmentionné, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis de contrôle avait été régulièrement adressé au siège de la société ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Framatome aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Framatome et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.