Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.421
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1241 F-D

Pourvoi n° U 18-20.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tolecma, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tolecma, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2018), que M. M... (la victime), salarié de la société Tolecma (l'employeur), a été victime le 21 novembre 2011 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant été saisie le 25 janvier 2013 d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a notifié à la victime le 31 octobre 2013 l'échec de la tentative d'accord amiable ; que cette dernière a saisi, le 19 novembre 2015, une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que pour déclarer l'action en reconnaissance de faute inexcusable prescrite, l'arrêt retient qu'aucun texte n'oblige la caisse à procéder à une réunion de conciliation ; que dés lors que celle-ci a constaté le refus de l'employeur de reconnaître sa faute inexcusable, elle peut constater l'échec d'une possibilité d'accord amiable ouvrant ainsi la voie au recours contentieux dans le délai biennal de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que, de même, aucun texte n'oblige la caisse à informer le salarié sur les recours possibles en cas d'échec et encore moins sur les délais de recours dans lesquels son action serait éventuellement enfermée ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit, qu'introduite plus de deux ans après la notification de l'échec de la tentative de conciliation avec l'employeur, l'action de la victime en reconnaissance de faute inexcusable était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.