Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.602
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 789 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1231 F-D
Pourvoi n° E 18-17.602
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Fondation Edith Seltzer, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Fondation Edith Seltzer, de Me Laurent Goldman, avocat de M. T..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant signé, le 18 avril 2014, une convention de stage avec la Fondation Edith Seltzer (la Fondation), gestionnaire du centre de rééducation professionnelle Chantoiseau (le CRP) pour la période du 26 mars au 22 août 2014, M. T..., reconnu travailleur handicapé, a effectué un stage auprès de l'hôtel d'Anjou, entreprise d'accueil ; qu'il a été victime, le 8 juillet 2014, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; que M. T... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Fondation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que le certificat médical initial du 9 juillet 2014 mentionne une « lombalgie droite irradiation sciatique réapparue après effort port de charge » ; que l'accident est apparu alors que M. T... exécutait un travail manuel de « room service » ; qu'afin d'apprécier s'il y a bien faute inexcusable de l'employeur, il convient de rechercher, ainsi que le soutient M. T..., si celui-ci avait une quelconque contre-indication à la réalisation de travaux de « room service » et si la Fondation en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance ; que M. T... exerçait le stage dans le cadre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de son statut de travailleur handicapé ; qu'il résulte des articles L. 5213-1 et suivants du code du travail que les centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle sont notamment chargés d'accompagner les travailleurs handicapés dans le retour à l'emploi en concertation avec la CDAPH ; que ces centres de formation ont nécessairement connaissance de la situation de santé des stagiaires pour pouvoir envisager une formation compatible avec leur état de santé ; que c'est ainsi que le CRP, dans un courrier du 13 février 2014, a indiqué à M. T... qu'« afin de nous permettre de vous convoquer en qualité de travailleur handicapé, la MDPH devra nous faire parvenir les pièces suivantes : ( ) Dossier médical détaillé et complet » ; que le livret d'accueil prévoit que le stagiaire fait l'objet d'un suivi médical assuré par de nombreux professionnels ; que ce suivi commence dès le début de la formation par un rendez-vous du stagiaire avec le médecin et l'infirmière ; que le CRP, qui s'était engagé à procéder à ce rendez-vous, ne donne aucune information sur son déroulement et les conclusions sur l'aptitude de M. T... ; qu'il résulte de ces éléments que, si M. T... ne démontre pas que la Fondation avait bien connaissance de son état de santé, cette preuve est toutefois difficile à apporter dès lors que c'était au CRP de demander son dossier médical à la CDAPH, et non au stagiaire de le transmettre ; que par ailleurs, seul le CRP en possession du dossier peut apporter cette preuve, mais qu'il ne produit, dans le cadre de la présente instance, que le livret d'accueil ; qu'en tout état de cause, au vu de ses missions, il appartenait au CRP de ne débuter l'accueil du stagiaire qu'en étant en possession de l'ensemble des éléments médicaux ayant conduit à la reconnaissance de travailleur handicapé, éléments indispensables au suivi effectif du stagiaire, notamment dans la partie pratique de la formation ; que M. T... justifie de sa situation par les conclusions médicales établies dans le cadre de sa première formation ; que le médecin qui l'a examiné à cette occasion conclut le 2 septembre 2013 que la déficience est la conséquence d'un « accident du travail le 6/10/2006 sur un port de charge : lombosciatique droite aiguë sans indication opératoire » ; que le médecin précise au titre des capacités/incapacités : « contre-indication au port de charges, à l'antéflexion, la station assis ou debout prolongée. Il conduit sur de petites distances » ; que ces éléments médicaux sont confirmés par les éléments produits sur son précédent accident du travail pour des problèmes de dos pour lequel une rente lui était attribuée en 2008, témoignant de la persistance de séquelles et par le fait que l'avis favorable de la CDAPH visait une formation d'agent d'accueil c'est-à-dire un poste sans manutention ; que la Fondation, gestionnaire du CRP, ne peut valablement se dédouaner de sa responsabilité en indiquant que M. T... a mentionné sur son livre d'accueil qu'aucun aménagement de poste n'était à prévoir alors même qu'il lui appartenait de se renseigner sur l'état de santé de M. T... ; que par ailleurs, cette mention de M. T... s'entendait dans le cadre d'une formation administrative pour laquelle il pouvait envisager de prendre un poste sans aménagement, mais pas pour des fonctions de « room service » auxquelles il ne pouvait envisager qu'il serait affecté au moment de son inscription à la formation ; que de la même manière, l'acceptation de M. T... à la réalisation des tâches ne saurait autoriser à l'affecter sur des tâches incompatibles avec son état de santé alors même que la mission du CRP, telle que fixée par les textes mais aussi par le contrat de séjour, est de pourvoir à la qualification de personnes handicapées afin de permettre leur insertion et en offrant une prise en charge médico-psycho-sociale du handicap ; qu'en conséquence, il est établi que la Fondation, soit n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour respecter les restrictions d'aptitude de M. T..., soit n'a pas mis en oeuvre la procédure indispensable pour établir et vérifier si l'état de santé de M. T... était compatible aux tâches confiées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-17.602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.