Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.877
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1222 F-D
Pourvoi n° D 18-17.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...],
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Editions de l'Olivier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Agessa, dont le siège est [...] , 75010 Paris,
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Editions de l'olivier a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Editions de l'Olivier, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile de France de ce qu'elle se désiste au profit du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que la société « Les Editions de l'Olivier » (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 par l'Urssaf de l'Ile de France (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 1er février 2011 visant plusieurs chefs de redressement dont l'affiliation au régime général de deux directeurs de collection, ainsi que la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des rémunérations qui leur ont été versées ; qu'après avoir saisi la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la rémunération de directeurs de collection devait s'analyser en droit d'auteur soumis à cotisations auprès du régime spécifique de l'AGESSA, l'arrêt a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait jugé que ceux-ci n'avaient pas la qualité d'auteurs sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 en exécution de leur contrat de directeurs de collection :
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-17.877.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.