Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-21.950
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 025 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1221 F-D
Pourvoi n° K 17-21.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sologne et Loire habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sologne et Loire habitat, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 2017), qu'à la suite de l'établissement de procès-verbaux de délit pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage à l'encontre de la société Baticom (la société sous-traitante), qui travaillait en qualité de sous-traitant pour la société Sologne et Loire habitat (le donneur d'ordres), l'URSSAF du Centre a avisé le 30 août 2011 cette dernière de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, puis l'a mise en demeure le 11 octobre 2011 de lui verser à ce titre une certaine somme ; que le donneur d'ordres a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que selon l'article L. 8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible du donneur d'ordres en application de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du même code sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ;
Et attendu que pour rejeter le recours du donneur d'ordres, l'arrêt retient que le dirigeant de la société sous-traitante a déclaré que sa société travaillait exclusivement pour le donneur d'ordres, dont le dirigeant a lui-même indiqué qu'elle sous-traitait la moitié de ses chantiers à la société sous-traitante ; que dans ces conditions, l'URSSAF est fondée à considérer que toutes les sommes éludées se rapportent aux travaux réalisés en sous-traitance pour le donneur d'ordres ; que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF était fondée à réclamer au donneur d'ordres l'intégralité du redressement mis à la charge de la société sous-traitante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sologne et Loire habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sologne et Loire habitat et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 17-21.950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.