Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.094
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1218 F-D
Pourvoi n° B 18-19.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Everglass, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société d'exploitation des sables et minéraux (SAMIN),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Everglass, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2018), que Mme F... (la victime), salariée de la société Samin, aux droits de laquelle vient la société Everglass (l'employeur), s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 31 août au 23 octobre 2012 ; qu'elle a souscrit le 30 octobre 2012 une déclaration de maladie professionnelle, pour une épicondylite relevant du tableau n° 57B, le certificat médical initial ayant été établi le 22 octobre 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge le 11 février 2013 cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;
Attendu la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de législation professionnelle était inopposable à l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, des l'articles 16 et 455 code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de faits et de preuve produits devant eux ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-19.094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.