Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.725
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 157 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1217 F-D
Pourvoi n° Z 18-20.725
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... O... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme O... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 septembre 2017) et les productions, que Mme O... (l'allocataire), de nationalité gabonaise, entrée en France le 6 janvier 2014, a demandé le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants, Z... T..., né au Gabon le [...] , et entré en France en mai 2015, et Précieux Ntoutoumou, né en France le [...] ; que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui ayant notifié, le 3 septembre 2015, un refus de versement des prestations pour l'enfant Z..., Mme O... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que l'allocataire est titulaire d'une carte de séjour temporaire « étudiant - élève » qui lui a été délivrée le 31 décembre 2014 sur le fondement de I'article L. 313-7 du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il résulte d'un document ayant émané de la caisse primaire d'assurance maladie et daté du 16 juin 2016 que l'allocataire y est affiliée sous un régime 802 impliquant I'absence totale d'activité salariée connue et de ressources, et ayant entraîné le bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé sur le seul critère de sa résidence stable et régulière ;
Que de ces constatations procédant, hors toute dénaturation, de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que l'allocataire ne justifiant pas avoir exercé une activité salariée, même de manière saisonnière, ne pouvait invoquer le bénéfice des stipulations de la Convention franco-gabonaise du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale et son protocole additionnel du 2 avril 1981 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.