Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.729
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 528 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° H 18-14.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jean-Luc Denis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société matériaux Picards, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Jean-Luc Denis, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société matériaux Picards, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2018), que la société Jean-Luc Denis et la société Matériaux picards ont entretenu des relations commerciales ; que la société Jean-Luc Denis s'étant prévalue d'un défaut de livraison pour refuser de payer une facture, la société Matériaux picards l'a assignée en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il appartenait à la société Matériaux picards de rapporter la preuve de la livraison des marchandises commandées par la société Jean-Luc Denis et relevé que la société Matériaux picards produisait non seulement un procès-verbal de constat d'huissier de justice relatif aux données de géolocalisation du véhicule avec lequel ont été livrées les marchandises, dont il ressortait que le véhicule avait stationné pendant trente-neuf minutes sur le site de la société Jean-Luc Denis le jour de la livraison alléguée, mais aussi des attestations de plusieurs salariés témoignant de ce qu'ils ont pu pénétrer sur ce site, dont le portail sécurisé avait été ouvert avant leur arrivée en vue de recevoir une autre livraison, et procéder à des livraisons hors la présence du personnel de l'acquéreur, contredisant ainsi les allégations de la société Jean-Luc Denis selon lesquelles l'accès au site n'est possible qu'à la condition que le portail soit actionné de l'intérieur, a retenu que ces éléments étaient de nature à établir la preuve de la livraison de la marchandise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean-Luc Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Matériaux picards la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-14.729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.