Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2019
Numéro de rôle
18-14.040
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° G 18-14.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Embevi, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mercedes-Benz Financial services France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Parties intervenantes :

1°/ La société W... Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. W... Y..., administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Embevi,

2°/ la société M... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. M... G..., mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Embevi,

La société Mercedes-Benz Financial services France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Embevi et des sociétés Y... et M... G..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mercedes-Benz Financial services France, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Selarl W... Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Embevi, de ce qu'elle reprend l'instance aux côtés de cette dernière et à la Selarl M... G..., en qualité de mandataire judiciaire, de ce qu'elle intervient à l'instance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2018), que la société Embevi a fait l'acquisition de deux véhicules d'occasion auprès de la société Mercedes-Benz Financial services France (la société Mercedes-Benz) ; que se prévalant du défaut de fourniture des certificats de non-gage, la société Embevi a assigné la société Mercedes-Benz en résolution des contrats de vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la lettre de la société Mercedes-Benz du 22 juin 2012, à laquelle étaient jointes les copies des certificats de situation administrative des véhicules, ne valait pas reconnaissance du défaut de fourniture des certificats de non-gage, ce dont elle a exactement déduit qu'elle n'avait pas interrompu la prescription de l'action en résolution ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait nécessairement eu connaissance du défaut de délivrance des certificats de non-gage le jour de la livraison des véhicules, puisque c'était précisément ce jour-là que lesdits documents ne lui avaient pas été remis, la société Embevi n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-14.040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.