Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 16-26.075
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 577 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° Y 16-26.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... J..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts n° RG : 12/04731 et 14/07112 rendus les 18 janvier 2013 et 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. P... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A... J..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. P... J..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 janvier 2013 et 8 juillet 2016), que, par un acte du 20 février 1989, M. A... J... a reconnu que son frère, M. P... J..., s'était engagé envers la société Banque parisienne de crédit à rembourser un prêt qu'il avait contracté pour financer l'acquisition de parts d'une société exploitant un fonds de commerce de blanchisserie, et s'est lui-même engagé à lui restituer, dans un délai de dix ans, les sommes acquittées en remboursement du prêt ; que, le 13 septembre 2011, M. P... J... a assigné M. A... J... en exécution de son engagement devant le tribunal de grande instance de Paris ; que M. A... J... a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris puis a opposé la résolution de la convention du 20 février 1989 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a statué au fond par l'arrêt du 8 juillet 2016, étant juridiction d'appel tant du tribunal de commerce, dont il revendiquait la compétence, que du tribunal de grande instance, M. A... J... est sans intérêt à reprocher à l'arrêt du 18 janvier 2013 de confirmer la compétence de ce tribunal ; que le grief de la première branche est donc irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que l'irrecevabilité du moyen, pris en sa première branche, rend le grief de la seconde branche sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. P... J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 16-26.075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.