Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2019
Numéro de rôle
18-15.767
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° K 18-15.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BC promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société IF, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société BC promotion, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société IF, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 2018), que le 3 juin 2013, la société IF a émis, au nom de la société BC promotion (la société BC), une facture de 110 000 euros hors taxes correspondant à des prestations incluant deux types de mission, l'une d'entremise pour la recherche de parcelles de terre, l'autre d'assistance au maître de l'ouvrage pour l'obtention d'un permis de conduire ; que par une lettre du 5 juillet 2013, la société BC a indiqué à la société IF qu'elle confirmait le paiement de la somme de 110 000 euros hors taxes en rémunération de ces missions, en précisant que celle-ci serait versée après la signature de l'acte authentique de vente ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société BC de lui payer la facture litigieuse, la société IF l'a assignée en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société BC ait soutenu, devant la cour d'appel, que sa lettre du 5 juillet 2013 devait s'analyser en une contre-proposition conditionnant son accord sur le paiement à la signature préalable de l'acte authentique de vente ; que le grief de la première branche est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la société BC ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la facture litigieuse avait déjà été payée, en se prévalant de deux autres factures établies par la société IF aux noms de sociétés tierces et de lettres de change établies par une société tierce à l'ordre de la société IF, mais sans prétendre que cette dernière avait indûment facturé deux fois les mêmes prestations, ni que ces lettres de change valaient paiement effectué par un tiers pour son propre compte, dès lors qu'elle se bornait à soutenir qu'une des factures, portant sur un montant différent de celui de la facture litigieuse, ne serait pas sans lien avec le litige et que l'autre témoignerait de l'absence de caractère ponctuel de l'intervention de la société BC dans le type d'opération considérée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche ;

Et attendu, enfin, que, sous le couvert d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BC promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société IF la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-15.767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.