Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.274
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 735 F-D
Pourvoi n° P 18-12.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme C... E..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. F... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions et Mme F... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2016), que, par un acte du 3 octobre 2007, M. et Mme F... ont souscrit, auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire (la Caisse), deux prêts immobiliers et un prêt relais ; que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s'est rendue caution en garantie des prêts immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de M. et Mme F..., la société CEGC a payé à la Caisse diverses sommes au titre des deux prêts ; qu'ayant été assignés en paiement par la société CEGC, M. F... a appelé la Caisse en intervention forcée, pour rechercher sa responsabilité pour méconnaissance de son obligation de mise en garde à son égard ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. F... exerçait, au moment de la souscription des emprunts, des fonctions de chargé de développement et de directeur des ventes et que les emprunts ne présentaient pas de complexité particulière, s'agissant du financement d'un immeuble d'habitation par deux crédits immobiliers classiques et un prêt relais, l'arrêt retient que M. F... était en mesure, compte tenu de son activité professionnelle et de ses aptitudes intellectuelles, de comprendre le mécanisme des emprunts qu'il envisageait de souscrire ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu déduire que M. F... était, lors de la souscription des contrats de prêt, un emprunteur averti ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Remery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, empêché.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-12.274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.