Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 16-19.755
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° D 16-19.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... J..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque de la Réunion, société anonyme, devenue la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 août 2005, Mme B... a constitué la société La Forêt blanche (la société) ; que par un acte du 21 décembre 2005, la société Banque de la Réunion, devenue la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la banque), a consenti à la société un prêt d'un montant de 250 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Mme B..., à concurrence de 162 500 euros, un nantissement de fonds de commerce et le cautionnement de la Sofaris ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 août 2008, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme B..., qui l'a contesté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que Mme B... ne s'étant prévalue d'aucun des trois cas permettant d'engager la responsabilité de la banque, le moyen, qui se borne à contester les motifs de l'arrêt écartant toute faute de celle-ci dans l'octroi du crédit litigieux, est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme B... d'imputation des paiements effectués par la société La Forêt blanche prioritairement sur le capital, condamne la caution à payer à la société Banque de la Réunion la somme de 162 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 16-19.755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.