Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2019
Numéro de rôle
18-10.257
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° W 18-10.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... G..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant décidé d'acquérir un terrain et d'y construire une maison individuelle sans attendre d'avoir vendu un bien immobilier dont elle était propriétaire, Mme G... (l'emprunteuse) a obtenu de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la Caisse) un prêt-relais d'un montant de 63 000 euros remboursable en une seule échéance à l'expiration d'un délai de deux ans ; qu'elle a également contracté, auprès du même établissement, deux autres emprunts afin de financer son projet immobilier ; que l'emprunteuse n'ayant pas remboursé le prêt-relais à son échéance, la Caisse l'a assignée en paiement; que celle-ci a recherché la responsabilité de la Caisse pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que pour condamner la Caisse à payer des dommages-intérêts à l'emprunteuse pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt-relais, l'arrêt retient que tandis que la valeur du bien était estimée entre 110 000 et 115 000 euros, un compromis de vente stipulant un prix de 55 000 euros a été signé plus de six ans plus tard ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement, il condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à Mme G... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation entre les créances respectives des parties et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-10.257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.