Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2019
Numéro de rôle
18-18.818
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° B 18-18.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de S... J..., en remplacement de M. E... V...,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... T..., domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. T..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 2018), que S... J... a, le 20 janvier 2011, consenti à M. T... un bail à ferme ainsi qu'une promesse de vente du bien donné à bail pour un prix de 500 000 euros, l'acte stipulant qu'en cas de levée d'option dans un certain délai, le montant des fermages déjà payés formerait une partie du prix de vente et serait déduit de celui-ci ; qu'après le décès de S... J..., les redressement et liquidation judiciaires de son entreprise agricole ont été prononcés les 12 janvier et 11 mai 2015, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. T... a déclaré à la procédure une créance au titre des loyers déjà versés, aux fins de garantir une créance "de compensation" entre les loyers et le prix de vente, lorsqu'il lèverait son option d'achat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'existence d'une créance de somme d'argent de M. T... sur S... J... ou sa succession n'étant discutée par aucune des parties, c'est à bon droit que l'arrêt retient que cette créance éventuelle trouve son origine dans la promesse de vente consentie avant l'ouverture de la procédure collective, dès lors que c'est cette promesse qui prévoit que le montant des fermages acquittés avant la levée d'option s'imputera sur le prix de l'acquisition consécutive à l'exercice de l'option ;

Et attendu, en second lieu, que le caractère éventuel de la créance ne dispense pas le créancier de la déclarer ; qu'ayant constaté que M. T... n'avait pas levé l'option d'achat, la cour d'appel n'en pas moins pu admettre la créance qu'il avait déclarée aux fins de compensation entre le montant du prix qui serait dû et le montant déjà réglé au titre des fermages avant l'ouverture de la procédure collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de S... J..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-18.818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.