Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.573
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° Y 18-17.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels (ETBI),
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... G... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. F... B... L..., domicilié [...] ,
3°/ à M. O... H..., domicilié [...],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Q..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. L..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Engineering tuyauterie & bâtiments industriels a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 novembre 2008 et 20 janvier 2009, M. Q... étant désigné liquidateur ; que les 18 et 24 mars 2010, ce dernier a assigné MM. H..., G... et L..., dirigeants successifs de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que le greffe n'ayant pas convoqué personnellement les dirigeants en application de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, alors applicable, le liquidateur, qui s'était désisté de sa demande en cause d'appel du jugement de condamnation des dirigeants, les a assignés de nouveau le 16 janvier 2012, le président du tribunal faisant signifier, les 17, 19 et 20 novembre 2016, par huissier de justice, aux défendeurs leur convocation pour une audition personnelle ; que l'arrêt ayant constaté le désistement du liquidateur en sa qualité d'intimé a été cassé ; qu'un arrêt du 24 mars 2016, rendu sur renvoi après cette cassation, a déclaré irrecevable la première demande du liquidateur formée les 18 et 24 mars 2010 ; que, dans l'instance relative à la nouvelle demande formée le 16 janvier 2012, les dirigeants ont soulevé l'irrecevabilité de celle-ci comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 24 mars 2016 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la seconde demande du liquidateur, l'arrêt retient que si la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le fond de l'affaire le 24 mars 2016, elle a néanmoins, en déclarant irrecevable la première demande formée les 18 et 24 mars 2010, mis fin au litige, de sorte que la nouvelle demande du 16 janvier 2012, ayant le même objet que la précédente, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 mars 2016 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne MM. L... et M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Q..., en qualité de liquidateur de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels (ETBI), la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de MM. L... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
- Article 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-17.573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.