Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 19-81.250
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 19-81.250 F-D
N° 1869
CK 16 OCTOBRE 2019
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La procureure générale près la cour d'appel de Lyon,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 10 janvier 2019, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine, concernant M. T... H... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge de l'application des peines de Roanne a accordé à M. H... une réduction supplémentaire de peine de cinq jours, au titre de la période du 12 juin 2017 au 12 juin 2018 ; que M. H... a seul relevé appel de cette décision ;
Qu'au cours de l'instance d'appel, la procureure générale, relevant que le juge de l'application des peines avait déjà statué, par ordonnances du 18 janvier 2018 et du 19 juillet 2018, sur les réductions supplémentaires de peine auxquelles l'intéressé pouvait prétendre au titre des périodes du 12 juin 2017 au 27 décembre 2017 et du 19 janvier 2018 au 25 février 2018, a requis le président de la chambre de l'application des peines d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2018 et de dire que le juge de l'application des peines devait statuer sur une fraction annuelle d'incarcération ;
Que, par l'ordonnance attaquée du 10 janvier 2019, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé l'ordonnance du 11 octobre 2018, relevant que l'annulation requise par le ministère public ne pouvait être prononcée sur le seul appel du condamné ;
Qu'au soutien de son pourvoi, la procureure générale expose que la décision du 10 janvier 2019 doit être annulée, car elle confirme une ordonnance méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du 18 janvier 2018 et du 19 juillet 2018, en accordant une réduction supplémentaire de peine au titre de périodes d'incarcération pour partie visées par ces décisions antérieures ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence d'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, la procureure générale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance du juge de l'application des peines ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 octobre 2019, sous le numéro 19-81.250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.