Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 19-81.056
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 19-81.056 F-D
N° 1868
EB2 16 OCTOBRE 2019
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La procureure générale près la cour d'appel de Lyon,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 4 janvier 2019, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine, concernant M. I... S... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge de l'application des peines de Roanne a rejeté la demande de réduction supplémentaire de peine présentée par M. S..., au titre des périodes d'incarcération allant du 4 juin 2017 au 5 août 2017, et du 14 août 2017 au 12 juin 2018, au motif que l'intéressé ne produisait aucun justificatif ; que M. S... a seul relevé appel de cette décision ;
Qu'au cours de l'instance d'appel la procureure générale, relevant que M. S... s'étant évadé le 29 mai 2017 et ayant été écroué de nouveau le 5 août 2017, la période du 4 juin 2017 au 5 août 2017, couverte par cette évasion, ne pouvait être examinée au titre d'une réduction supplémentaire de peine, a requis le président de la chambre de l'application des peines d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2018 et de dire que le juge de l'application des peines devait statuer sur une fraction annuelle d'incarcération ;
Que, par l'ordonnance attaquée du 4 janvier 2019, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé l'ordonnance du 26 septembre 2018, au motif que, à défaut d'être appelant, le ministère public ne saurait remettre en cause la décision rendue, l'absence de tout justificatif versé par le condamné ne permettant pas de démontrer qu'il ait, au cours de la période examinée, accompli des efforts sérieux de réadaptation sociale ;
Qu'au soutien du pourvoi, la procureure générale expose que l'ordonnance du 4 janvier 2019 doit être annulée, car elle confirme une décision illégale, comme statuant sur une demande de réduction de peine portant sur une période d'évasion, et qui ne peut donc être confirmée, quelle que soit l'origine du recours dont elle fait l'objet ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence d'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, la procureure générale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance du juge de l'application des peines ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 octobre 2019, sous le numéro 19-81.056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.