Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-81.978
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 18-81.978 F-D
N° 1862
SM12 16 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme I... V... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 14 février 2018, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que le 28 mars 2000, Mme F... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour abus de confiance et escroquerie, exposant que sa mère, C... K..., décédée le [...] , avait laissé un actif net de succession de 86 404,90 francs, alors qu'elle était assujettie de son vivant à l'impôt de solidarité sur la fortune et que, dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour 1997, elle avait déclaré des valeurs mobilières, liquidités, actifs bancaires et assurance-vie pour un montant de 1 272 305 francs ; qu'elle ajoutait qu'au titre de l'année 1998, sa mère n'avait déclaré que la somme de 210 580 francs et faisait valoir que l'examen des relevés bancaires de sa mère entre le 13 février et le 3 octobre 1997 faisait apparaître un nombre très important de retraits d'espèces pour un montant total de 919 999 francs avec des montants allant de 10 000 à 400 000 francs, le dernier retrait ayant été fait par la défunte accompagnée de sa femme de ménage, Mme V... T... ; qu'elle relatait que les investigations menées par elle avaient révélé que de nombreux chèques avaient été libellés par sa mère au nom de sa femme de ménage et de la fille de cette dernière, pour des montants excédant le montant de son salaire et indiquait enfin que sa mère souffrait de problèmes psychiatriques ayant entraîné plusieurs hospitalisations en 1993, 1997 et 1998 ; que Mme V... T... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour abus frauduleux de la situation de faiblesse de C... K..., faits commis entre le 27 mars 1997 et le 25 juillet 1998, au visa des articles 313-4 et 313-7 anciens du code pénal, en vigueur au moment des faits, devenus les articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal ; que, déclarée coupable des chefs susvisés, Mme V... T... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles, ainsi que le ministère public des dispositions pénales ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable du délit d'abus de faiblesse, l'arrêt retient que la concomitance entre la dissipation en quelques mois, par C... K..., des trois quarts de son patrimoine mobilier, sans changement notable dans son mode de vie, et l'apparition sur les comptes portugais de Mme V... T... de sommes d'un montant équivalent, établit que la seconde a bénéficié des libéralités de la première, en état de particulière vulnérabilité apparente, établi par expertise médicale, qui a permis à la prévenue de la contraindre, notamment en l'accompagnant à la banque pour procéder à d'importants retraits d'argent, à se dépouiller de ses liquidités disponibles dans une proportion qui lui était nécessairement préjudiciable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 octobre 2019, sous le numéro 18-81.978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.