Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-85.480
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 18-85.480 F-D
N° 1859
SM12 16 OCTOBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. E... L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 14 août 2018, qui l'a relaxé du chef de corruption de mineur et d'agression sexuelle aggravée pour la période du 2 novembre 2006 au 31 décembre 2006 et qui, pour agressions sexuelles aggravées pour la période du 1er janvier 2005 au 1er novembre 2006, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 juillet 2011, B... J..., né le [...] , a porté plainte contre un cousin de sa mère, M. E... L..., pour des faits de viol aggravé et d'agressions sexuelles aggravées commis sur lui entre le début de l'année 2005 et la fin de l'année 2006 alors qu'il avait entre 13 et 14 ans, qu'il a expliqué qu'après plusieurs années de silence, il avait réussi à parler progressivement des faits à ses amis puis à sa famille et à un médecin, qu'il se souvenait de trois moments au cours desquels M. L... avait abusé de lui, en lui imposant des baisers et des caresses de nature sexuelle et en pratiquant sur lui des fellations, que M. L... lui avait également fait regarder des films à caractère pornographique ; que le prévenu a contesté les faits et invoqué une querelle familiale l'opposant à la mère du plaignant ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et corruption de mineur, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. L... et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que pour relaxer le prévenu du chef de corruption de mineur et du chef d'agression sexuelle pour la période postérieure au 1er novembre 2006, et le déclarer coupable des agressions sexuelles commises sur B... J... entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2006, l'arrêt relève que le plaignant met en cause M. L... de façon constante, que les déclarations du prévenu selon lesquelles il ne pouvait pénétrer seul au domicile du plaignant ne sont pas étayées par les pièces de procédure, que deux autres enfants ont rappelé qu'il s'était montré trop familier avec eux par sa gestuelle et que cela leur avait déplu, que les déclarations de B... J..., dont la crédibilité n'a pas été remise en cause par l'expert psychiatre, sont accréditées par les circonstances dans lesquelles il a été amené à révéler progressivement les faits à ses amis, à sa petite amie puis à ses parents ainsi que par le sentiment de mal être qu'il a exprimé au travers de son agressivité envers lui-même ; que sa mise en cause de M. L... est crédible car elle n'est pas systématiquement à charge, qu'ainsi B... J... admet qu'il n'a pas fortement manifesté son refus à M. L... avant l'âge de 16 ans et que, lorsqu'il a pu le faire, ce dernier n'a pas persisté dans ses agissements; que les juges ajoutent que, néanmoins, M. L..., qui connaissait la réserve de B... J..., n'a absolument pas tenu compte des signes de résistance qu'il exprimait en voulant l'empêcher par exemple de l'embrasser sur la bouche, en cherchant à détourner son attention et en se concentrant sur le film qu'il regardait dans sa chambre pour ne pas avoir de contact avec lui ; qu'en qualité d'adulte âgé d'une cinquantaine d'années et de cousin de la mère du mineur, M. L..., qui était très proche de la famille J... et qui avait une personnalité marquée, a exercé une autorité de fait sur B... J... lequel n'a osé ni lui résister avec force ni dénoncer ses comportements immédiatement pour ne pas prendre le risque de faire imploser la cellule familiale ; que les circonstances de la révélation des faits ne caractérisent pas l'existence d'une quelconque manipulation envers B... J... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 août 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 octobre 2019, sous le numéro 18-85.480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.