Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-85.559
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 18-85.559 F-D
N° 1829
SM12 15 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme D... S..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 janvier 2016, n°14-80.455), dans la procédure suivie contre Mmes W... I..., K... U..., C... J..., T... X..., MM. E...-P... H... et A... F... du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement de la médecine du travail, d'une enquête interne et d'une plainte de Mme S..., aide-soignante de l'hôpital de Perpignan, une enquête a été diligentée puis une information ouverte du chef de harcèlement moral, au terme de laquelle Mmes I..., U... épouse G..., J... et X... épouse V..., MM. H... et F..., également aides-soignants, ont notamment été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal, pour avoir harcelé Mme S..., par des agissements répétés consistant dans une mise à l'isolement, ainsi que des attitudes menaçantes et vexatoires ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ce chef ; que les prévenus, le ministère public et Mme S... ont relevé appel du jugement qui a été infirmé par décision de la cour d'appel du 19 décembre 2013, cassée avec renvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2016, mais en ses seules dispositions civiles relatives au harcèlement moral envers Mme S... ; Attendu que, pour débouter la partie civile, l'arrêt énonce que celle-ci a manqué à son obligation de rapporter la preuve d'une faute civile des prévenus, dans la limite des faits qui étaient visés par la poursuite devant la juridiction répressive, en limitant son argumentaire à la seule reprise d'une condamnation du chef du délit de harcèlement moral, sans l'inscrire dans le processus classique de recherche de responsabilité : fait - préjudice - lien de causalité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NÎMES, en date du 21 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2019, sous le numéro 18-85.559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.