Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2019
Numéro de rôle
19-81.631
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 19-81.631 F-D

N° 1817

CK 15 OCTOBRE 2019

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. K... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 29 janvier 2019, qui, pour diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 13 septembre 2016, un article intitulé "L'inquiétant sacrifice de l'Aïd el-Kébir au coeur d'un gymnase nazairien" et comportant le texte suivant, "Nous apprenons que la Mairie accorde des facilités organisationnelles par le biais de prêts de salles à des associations responsables de telles pratiques. Les gymnases de notre commune sont un lieu d'épanouissement au service du sport, de la santé publique et de notre jeunesse. Ils ne sont pas un théâtre d'agonie et de mort Ils ne sauraient devenir, d'année en année, les lieux de tels sacrifices, comme le fut hélas, en 2015, la Soucoupe, que la Mairie avait ouvert pour une occasion identique", a été mis en ligne sur le site saintnazairebleumarine.fr.

3. L'association culturelle musulmane de Saint-Nazaire et sa région a fait citer M. H..., en sa qualité de directeur de la publication, également auteur de ce texte, du chef de diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée devant le tribunal, qui l'a déclaré coupable.

4. M. H... a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 29 et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

7. Selon ces textes, le délit de diffamation prévu par le second d'entre eux n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés contiennent une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

8. Pour déclarer M. H... coupable de ce délit, l'arrêt retient que l'écrit litigieux impute la commission de l'infraction d'abattage illégal dans un gymnase nazairien, où, comme le prévenu l'a reconnu, rien de tel ne s'est passé, à tous les musulmans en raison de leur religion, compte tenu de la référence faite à l'Aïd-el-kébir, qui est l'une des plus importantes fêtes religieuses musulmanes.

9. En statuant ainsi, alors que, les faits relatés, fussent-ils inexacts, et les propos poursuivis ne visaient que les particuliers qui auraient participé à une pratique rituelle, de surcroît dans des conditions l'ayant rendue répréhensible, et non la communauté musulmane dans son ensemble ou un groupe de personnes en raison de son appartenance à la religion musulmane, laquelle ne se réduit pas au seul exercice d'une pratique religieuse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 janvier 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 29 et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2019, sous le numéro 19-81.631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.