portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 19-81.084
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 031 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 19-81.084 FS-P+B+I
N° 1856
CK 16 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par D... R... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de tentative d'assassinat en récidive, a prononcé sur sa demande en annulation de la procédure.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Par ordonnance du 13 mai 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, le 23 février 2018, M. Q... N... a été blessé au genou, par une arme à feu. Une information a été ouverte. M. T... a reconnu être l'auteur du coup de feu. Une écoute téléphonique a démontré que celui-ci, quelques minutes après les faits, se trouvait en compagnie d'D... R..., alors mineur comme né le [...].
2. D... R... a été placé en garde à vue, le 11 juillet 2018. Dans le cadre de cette mesure, il a été entendu à deux reprises. A l'issue de sa garde à vue, il a été déféré devant le juge d'instruction, mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat en récidive, et placé en détention provisoire.
3. D... R... a présenté devant la chambre de l'instruction une requête en annulation de la procédure, soutenant que ses auditions en garde à vue avaient été effectuées en méconnaissance de ses droits à l'assistance et au choix d'un avocat.
4. Par l'arrêt attaqué, prononcé le 15 janvier 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a annulé sa première audition et reconnu la régularité de la seconde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, un magistrat délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. En cas d'empêchement momentané du titulaire de cette fonction, le premier président lui désigne un remplaçant.
8. Le texte précité et l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient que le délégué à la protection de l'enfance siège à la chambre de l'instruction, quand celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, seul ou avec des coauteurs ou complices majeurs.
10. Pour la Cour de cassation, le respect de cette règle est d'ordre public (Crim., 7 février 2018, n° 17-85.353), et elle en contrôle l'observation, en particulier par l'examen des ordonnances fixant la répartition des magistrats dans les chambres et services de la cour d'appel (Crim., 6 octobre 2005, n° 05-82.438 ; Crim.,17 avril 2019, n° 18-84.722).
11. L'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par la chambre de l'instruction composée par M. Parant, président, Mme Herenguel et Mme de Combettes de Caumon, conseillères. L'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Toulouse pour l'année 2019 indique que ces trois magistrats sont désignés pour assurer le remplacement de Mme Duchac, conseillère déléguée à la protection de l'enfance, en cas d'empêchement, lorsque sa présence est requise devant la chambre de l'instruction, en application de l'article 23 précité.
12. Il résulte de ces mentions que la conseillère déléguée à la protection de l'enfance a été régulièrement remplacée à l'audience de la chambre de l'instruction.
13. Ainsi, le moyen, qui repose sur l'affirmation d'un fait inexact, sera écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4.IV de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction applicable à la cause et issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
14/10/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 octobre 2019, sous le numéro 19-81.084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.