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sanctionannulation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 octobre 2019
Numéro de rôle
18-86.614
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
960 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 18-86.614 FS-P+B+I

N° 1855

EB2 16 OCTOBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. O... T..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2018, qui, pour délit de fuite, dégradation ou destruction aggravée du bien d'autrui, refus d'obtempérer aggravé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 13 mars 2017, dans le cadre d'une enquête sur commission rogatoire, la gendarmerie a mis en place un dispositif destiné à l'interpellation d'un convoi soupçonné de transporter des produits illicites ; que M. T... a été identifié comme le conducteur d'un véhicule Fiat Doblo ; qu'une première tentative d'interception a échoué et que le véhicule a fait des embardées et slalomé sur la chaussée pour empêcher tout dépassement et se soustraire à l'interpellation ; qu'en arrivant au péage de Thillois, M. T... a percuté un véhicule, forcé la barrière du péage et poursuivi sa route en direction d'un centre commercial à contresens de circulation ; que les gendarmes ont décidé de le stopper en le percutant ; que le véhicule s'est arrêté et que M. T... a été interpellé ; qu'il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs de délit de fuite, dégradation ou destruction aggravée du bien d'autrui, refus d'obtempérer aggravé ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. T... coupable et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. T..., qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 19 septembre 2018, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que son avocat a soutenu une demande de nullité et que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de prononcer sur le troisième moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 octobre 2019, sous le numéro 18-86.614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.