non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 octobre 2019
Numéro de rôle
19-40.030
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

NON-LIEU A RENVOI

Mme BATUT, président

Arrêt n° 962 FS-P+B+I

Affaire n° D 19-40.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 3 août 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 août 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme X... L..., domiciliée [...],

D'autre part,

le préfet de Seine-Saint-Denis, domicilié en cette qualité, [...];

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme L..., de nationalité ivoirienne, a été contrôlée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 29 juillet 2019, avant son entrée sur le territoire national. Le chef de service de contrôle aux frontières a pris à son encontre deux décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente, qui lui ont été notifiées à 7 heures 55. L'administration a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir l'intéressée en zone d'attente au-delà de quatre jours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 3 août 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme L..., ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 222-1 du CESEDA en tant qu'elles limitent l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente portent-elles atteinte à la protection effective de la liberté individuelle garantie par le juge judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au droit au recours effectif au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, qui ont pour objet et pour effet de mettre en évidence le contrôle du juge des libertés et de la détention sur le caractère effectif de l'exercice des droits reconnus à l'étranger, ne contiennent en elles-mêmes ni limitation de l'office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle ni restriction du droit à un recours juridictionnel effectif.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance rendue le 3 aout 2019 par le juge des libertes et de la detention du tribunal de grande instance de Bobigny, transmettant a la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalite, recue le 8 aout 2019, dans l'instance mettant en cause.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

02/07/2026
Cour de cassation · 26-10.830

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la cour d'appel d'Amiens, l'employeur a, par mémoire distinct et motivé, déposé le 21 mai 2026 au greffe de la Cour de…

défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

02/04/2026
Cour de cassation · 26-40.001

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 6. Par un jugement du 13 janvier 2026, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « Les dispositions de l'article L. 281 d…

défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

02/12/2025
Cour de cassation · 25-86.014

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 803 du Code de procédure pénale, pris en son premier alinéa, en ce qu'elles ne subordonnent pas la comparution d'une personne menottée ou entravée devant une a…

article 803non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

02/09/2025
Cour de cassation · 25-90.017

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 696-114 du code de procédure pénale : - portent-elles atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République de séparation des autorit…

principe d'égaliténon-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 16 octobre 2019, sous le numéro 19-40.030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-40.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.