détermination

modalitésdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-22.810
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 851 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 849 F-P+B+I

Pourvoi n° R 18-22.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... N..., épouse P..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V...N..., domiciliée [...],

2°/ à M. R...N..., domicilié [...],

tous deux venant aux droits de A... N...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G... N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'L... U... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme G... N... et A... N..., en l'état d'un testament olographe du 27 août 2009 léguant à son petit-fils R...la quotité disponible et des parts sociales ; que, par acte du 24 mai 1982, elle avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d'une somme de 350 000 francs, que celui-ci avait employée dans l'acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d'un bien immobilier dont l'usufruit était acquis par sa mère ; que Mme N... a assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives ; que A... N... étant décédé en cours d'instance, ses enfants, R...et V... (les consorts N...) sont venus à ses droits ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme N..., dire que le testament du 27 août 2009 instituant M. R...N... légataire de la quotité disponible de la succession et de deux cent soixante-huit parts sociales doit recevoir pleine et entière application et que la libéralité consentie par L... U... à son fils A... par acte notarié du 24 mai 1982, arrêtée à la somme de 350 000 francs soit 53 357,16 euros, est réductible à la quotité disponible dans cette limite, l'arrêt retient que ce dernier n'a pas acquis un bien mais un droit réel sur un bien dont sa mère était usufruitière et dont le prix d'achat total était de 500 000 francs, qu'il ne résulte pas des actes concernés que la donation avait pour objet effectif de permettre la donation déguisée d'un bien immobilier à son profit, que s'il a affecté le montant de sa donation en numéraire dans l'acquisition de la nue-propriété d'un bien, cette somme n'a pas servi à une telle acquisition et qu'il n'est pas établi de lien direct entre la donation d'une somme et un achat corrélatif à hauteur du même montant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 922 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur ; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; que s'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition ; que la subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de L... U..., désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. R...N... et Mme V... N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à Mme G... N... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-22.810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.