Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2019
Numéro de rôle
19-84.718
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
294 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 19-84.718 F-D

N° 2285

9 OCTOBRE 2019

EB2

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire reçu le 18 juillet 2019 et présentée par :

- M. X... Q...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 20 juin 2019, qui, pour tentative d'escroquerie, non respect d'assignation à résidence, faux et usage, tentative d'obtention indue de document administratif l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée, à l'occasion d'un pourvoi, par mémoire distinct et motivé, signé du demandeur au pourvoi ;

Qu'en l'espèce, en l'absence d'un tel mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE ladite question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PAUTHE, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme MORACCHINI ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 19-84.718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.