Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2019
Numéro de rôle
19-90.028
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
520 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 19-90.028 F-D

N° 2162

15 OCTOBRE 2019

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de PARIS en date du 11 juillet 2019, dans la procédure suivie contre M. U... S... du chef de vols par personne dépositaire de l'autorité publique,

reçu le 16 juillet 2019 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"La procédure d'opposition en matière délictuelle, notamment les articles 489 et 490 du code de procédure pénale, sont-ils contraires à la Constitution et notamment aux articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République, en ce qu'elle ne prévoit pas l'obligation pour le ministère public de convoquer l'opposant devant une formation de jugement composée différemment, en totalité, de celle ayant déjà statué par défaut ou l'interdiction, pour des magistrats ayant déjà eu à se prononcer su la culpabilité du prévenu jugé par défaut, de faire partie de la composition du tribunal saisi de son opposition ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, l'opposition, voie de rétractation prévue par les articles 489, 490 et suivants du code de procédure pénale, portée devant la juridiction ayant rendu la décision de défaut n'est pas contraire aux principes constitutionnels de présomption d'innocence, de respect des droits de la défense et d'impartialité dès lors que le prévenu qui comparaît devant les membres de la formation de jugement devant lesquels il aurait dû se présenter la première fois, conserve entiers les droits qu'il tient de l'article préliminaire dudit code et peut, en cas de nouvelle condamnation, faire appel du jugement rendu à son encontre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 15 octobre 2019, sous le numéro 19-90.028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-90.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.