Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-81.642
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 19-81.642 F-D
N° 2073
24 SEPTEMBRE 2019
EB2
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2019 et présenté par :
- M. A... E...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2019, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à treize mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les observations produites en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 314-7 du code pénal, qui dispose que le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, prévoit-il une peine manifestement disproportionnée avec l'infraction, en méconnaissance de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la disposition critiquée est soumise au devoir du juge d'individualiser la sanction, plafonnée par la loi, notamment en fonction de la situation personnelle du prévenu, du montant de la dette et de la gravité de l'infraction, et que, d'autre part, il n'apparaît pas de disproportion manifeste des peines encourues au regard de l'atteinte à l'intérêt général que constitue le fait d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité par des manuvres frauduleuses afin de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par décision judiciaire et de la nécessité de protéger, par une peine dissuasive, les créanciers victimes de tels agissements ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 24 septembre 2019, sous le numéro 19-81.642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.