Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.128
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 858 F-D
Pourvoi n° N 18-21.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Pointe, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Comptoir foncier de Gravenmacher, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Pointe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Comptoir foncier de Gravenmacher, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2018), que, par acte du 29 mars 2012, la société Comptoir foncier de Gravenmacher (la société CFG) a promis de vendre à la société civile immobilière La Pointe (la SCI La Pointe) divers lots de copropriété dans un immeuble loué à des sociétés commerciales ; que, le 29 juin 2012, la SCI La Pointe a refusé de signer l'acte de vente en l'absence de décompte des sommes dues par les locataires au jour de la vente et de la reconstitution des dépôts de garantie versés par ceux-ci ; qu'à la suite du refus de la société CFG, qui invoquait la caducité de la promesse, de réitérer la vente, la SCI La Pointe l'a assignée en perfection de celle-ci et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la SCI La Pointe au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la société CFG ne peut disposer librement de ses biens depuis l'engagement de l'instance par la SCI La Pointe, ce qui lui occasionne un préjudice certain ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière La Pointe à payer à la société Comptoir foncier de Gravenmacher la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Comptoir foncier de Gravenmacher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir foncier de Gravenmacher et la condamne à payer à la société civile immobilière La Pointe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-21.128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.