Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.611
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 990 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 853 F-D
Pourvoi n° M 17-31.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société SMB, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Spie Batignolles Ouest, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SMB, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2017), que, pour la reconversion d'une usine de broyage en usine de prétraitement des ordures ménagères, le SMICTOM Centre Ouest a conclu un marché public de travaux avec la société MAB construction (la société MAB), qui a confié à la société SMB la réalisation de la charpente métallique ; que le permis de construire a été suspendu le 5 décembre 2007, puis annulé le 25 mars 2010 par la juridiction administrative ; que la société SMB a assigné la société MAB, aux droits de laquelle est venue la société Spie Batignolles Ouest (la société Spie), en paiement d'indemnités en réparation des préjudices résultant de la rupture unilatérale et abusive de son contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait un écrit pour la conclusion du contrat de sous-traitance ni l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que celui-ci avait accepté le principe d'un règlement de la société SMB après l'ajournement des travaux, que le contrat avait été pris en compte par la société MAB qui en avait fait état dans son mémoire adressé au maître d'uvre et avait demandé à la société SMB de lui fournir les éléments comptables pour chiffrer son préjudice après l'ajournement des travaux et qu'il avait reçu un commencement d'exécution par la réalisation des études et la participation de la société SMB aux réunions de chantier, malgré l'absence de signature du contrat que lui avait adressé la société MAB qui avait payé les frais d'études et de réunion, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société SMB était liée à la société MAB par un contrat de sous-traitance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Batignolles Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Ouest et la condamne à payer à la société SMB la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 17-31.611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.