Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.649
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 145 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 852 F-D
Pourvoi n° T 18-18.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... K..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier unique de N... E..., décédée,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la commune de La Fare-les-Oliviers, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. K..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de La Fare-les-Oliviers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2018), que N... E... a transmis à la commune de La Fare-les-Oliviers (la commune) une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) en date du 13 octobre 2011 en vue d'une vente de gré à gré au profit de Mme K..., épouse de son neveu, M. K..., de deux parcelles non bâties ; que, par décision du 10 novembre 2011, la commune a exercé son droit de préemption au prix fixé dans la DIA, lequel a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que la commune a assigné N... E... en perfection de la vente ; qu'elle a appelé en intervention forcée M. K..., en sa qualité de seul héritier de N... E..., décédée le [...] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le fait que N... E... ait eu l'intention de vendre ses parcelles intuitu personae à sa future belle-fille adoptive, afin qu'elles demeurent dans le patrimoine familial, était indifférent et sans incidence sur la vente réalisée au profit de la commune par l'exercice du droit de préemption exercé en vue d'un projet d'intérêt général et que M. K... ne pouvait pas invoquer la disparition de la cause de la vente dès lors que le jugement de son adoption par N... E... et le décès de celle-ci étaient intervenus à une date à laquelle elle n'était plus propriétaire des parcelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de la commune devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de La Fare-les-Oliviers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-18.649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.