Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.468
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 490 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 849 F-D
Pourvoi n° F 17-31.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... L... A... ,
2°/ Mme F... P..., épouse L... A... ,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... U... W... ,
2°/ à Mme H... X..., épouse U... W... ,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme L... A... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme U... W... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 mai 2017), que, par acte du 31 mai 2011, M. et Mme L... A... ont assigné M. et Mme U... W... en bornage de leurs propriétés respectives ;
Attendu que, pour déclarer M. et Mme U... W... propriétaires de la portion de terrain litigieuse, ordonner le bornage des parcelles [...] et [...] suivant la limite figurée en vert entre les points 13 et 26 dans l'annexe 2 du rapport Brial et constituée de l'axe de l'actuel chemin d'exploitation et ordonner sous astreinte à M. et Mme L... A... de libérer la portion de terre litigieuse de tous biens et occupants de leur chef, l'arrêt retient que la promesse de vente du 3 mai 1984 est une promesse unilatérale et non synallagmatique puisque M. et Mme L... n'y formalisent pour leur part aucun engagement particulier, que l'acte notarié est finalement intervenu le 3 juillet 1985, soit hors délai de l'option prévue, que la promesse unilatérale, pour laquelle l'acte authentique de vente n'est pas intervenu dans les délais prescrits, ne constitue donc pas une vente parfaite et est même devenue caduque, alors que l'acte authentique du 3 juillet 1985 s'est manifestement substitué à cette promesse pour une portion de terre délimitée de façon clairement différente, à partir d'une nouvelle référence cadastrale et pour une contenance moindre énoncée à deux reprises dans l'acte et matérialisée par un plan et qu'il ne s'agit pas d'une erreur et que seul cet acte détermine un accord sur la chose et sur le prix ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. et Mme U... W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 17-31.468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.