Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-15.942
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 382 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 841 F-D

Pourvoi n° A 18-15.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... G...,

2°/ Mme Z... N..., épouse G...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme S... F..., épouse K...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. U... W..., domicilié [...] ,

4°/ à la société FT Val-de-Loire Orléans Bannier, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société W... I... W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... et de la société W... I... W..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. F... et Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FT Val-de-Loire Orléans Bannier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,5 février 2018), que, le 26 novembre 2009, M. F... et Mme K... (les consorts F...) ont vendu à M. et Mme G... divers lots d'une copropriété, par l'entremise de la société Foncia Barbier, aux droits de laquelle vient la société FTL Loiret, puis FTL Val de Loire Orléans Bannier (l'agent immobilier) ; que l'acte authentique de vente dressé par M. W..., notaire, membre de la société civile professionnelle W..., I..., W... (la SCP), mentionnait que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire et que « l'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque » ; qu'alléguant que les vendeurs avaient commis une faute dolosive à leur égard et que l'agent immobilier et le notaire avaient manqué à leur devoir d'information et de conseil, M. et Mme G... les ont assignés en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle W..., I..., W... :

Attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé contre une personne qui n'a pas été partie à l'instance d'appel et n'a pas bénéficié de condamnation prononcée par la cour d'appel ;

Attendu que, M. et Mme G... n'ayant attrait dans la cause, tant en première instance qu'en appel, que M. W..., la société civile professionnelle dont il est membre n'a pas été partie à cette instance et n'a pas davantage bénéficié d'une condamnation prononcée par la cour d'appel ;

Que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les consorts F... avaient été avisés dès le 2 mars 2009 d'une opération de ravalement dans un délai de deux ans de l'immeuble, mais que la mairie n'avait pas, à cette date, notifié cette obligation aux propriétaires et, d'autre part, qu'au jour de la signature de l'acte de vente M. et Mme G... n'ignoraient plus que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire, qu'ils reconnaissaient que le notaire leur avait fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges, mentionnant que certains copropriétaires avaient reçu une lettre de la mairie les avisant de l'obligation de ravalement et qu'ils déclaraient être parfaitement informés de cette situation et voulaient en faire leur affaire personnelle sans recours contre quiconque, la cour d'appel en a souverainement déduit sans contradiction de motifs, que M. et Mme G... ne pouvaient ignorer l'existence d'une opération d'urbanisme les conduisant à exposer des frais de ravalement et qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que la connaissance du délai d'exécution du ravalement et de son coût, qui n'était pas établi le jour de la vente, les aurait dissuadés d'acquérir ou les aurait fait acquérir à prix moindre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle W..., I..., W... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme G... à payer à M. F... et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-15.942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.