Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.058
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 130 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 836 F-D
Pourvoi n° P 18-17.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... S..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagena,
2°/ à M. V... B...,
3°/ à Mme Z... F..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à M. I... Q...,
5°/ à Mme E... P..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
6°/ à la société Amtrust international underwriters, dont le siège est [...] (Irlande), représentée par la société European Insurance services limited, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société J... C... architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme S... épouse L..., de la SCP Boulloche, avocat des sociétés J... C... architecte et Mutuelle des architectes français, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme B..., de M. et Mme Q..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Amtrust international underwriters, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2018), que Mme L... a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, bénéficiant d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Amtrust international underwriters, représentée en France par la société European Insurance services limited (la société EISL), un groupe d'immeubles par la société Cotebat, assurée auprès de la société Sagena, à laquelle a succédé la société SMA, sous la maîtrise d'oeuvre de la société J... C... architecte (la société J... C...), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à M. et Mme Q... et une autre maison à M. et Mme B... ; qu'après expertise, elle a assigné l'assureur dommages-ouvrage, l'architecte et son assureur, l'assureur de la société Cotebat, M. et Mme B... et M. et Mme Q... en indemnisation des différents préjudices subis pendant le chantier et en paiement de solde par les acquéreurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en produisant au maître de l'ouvrage son attestation d'assurance comportant les mêmes références que les conditions particulières et les conditions générales, la société Cotebat avait manifesté sa volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d'application, notamment les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans les conditions générales, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la nature de l'assurance de responsabilité civile, que la SMA était bien fondée à opposer l'exclusion de garantie concernant les dommages affectant les ouvrages exécutés par son assuré et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-17.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.