Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
17-31.367
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 654 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° W 17-31.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche, société à responsabilité limitée d'économie mixte, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jost Valentin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Patrick Jost architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Jost Valentin et de la société Patrick Jost architecture, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2017), que la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche (le maître de l'ouvrage) a fait réaliser des travaux de réhabilitation de deux immeubles par la société Jost Valentin (l'entreprise), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Jost Patrick architecture (l'architecte) ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de surfacturation, a assigné l'entreprise et l'architecte en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le devis de travaux supplémentaires relatifs aux colombages avait été accepté par le maître de l'ouvrage, que cette acceptation était corroborée par les comptes rendus de chantier, mentionnant la présence du gérant de la société Foyer de la Basse Bruche, d'où il ressortait qu'avait été constaté le mauvais état des colombages, minés par un champignon, et que la décision avait été prise, en accord avec le maître de l'ouvrage de procéder à leur remplacement par des bois en provenance d'un chantier de démolition, alors que le devis initial prévoyait leur conservation, et retenu que l'existence d'une facturation correspondant à des prestations non exécutées ou non acceptées n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, par une motivation suffisante, que devaient être rejetées les demandes du maître de l'ouvrage fondées tant sur la responsabilité contractuelle que la répétition de l'indu, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société intercommunale de construction de Molsheim et environs Le Foyer de la Basse Bruche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 17-31.367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.